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Site mis à jour le 4 mars 2021

Le Contrat de révélation

Agnes-Proton par Agnès PROTON - Avocat au Barreau de Grasse

 

Le Contrat de révélation : Mode d'emploi

 

Le décès de l'Oncle d'Amérique : à propos de la révélation successorale et de la rémunération du généalogiste.

Il n'est pas rare qu'une personne âgée hospitalisée ou pensionnaire d'une maison de retraite décède sans laisser à la connaissance des responsables des Etablissements concernés les coordonnées d'un ou des membres de sa famille susceptibles de recueillir la succession ainsi ouverte.

Il est d'usage en ce cas que les responsables de ces Etablissements confient au Notaire le plus proche le règlement de la succession de cette personne ainsi décédée sans héritier connu mais également sans avoir laissé a priori de dispositions testamentaires.

Se présentent alors au Notaire deux alternatives :

Ø Faire nommer directement l'Administration des Domaines, laquelle après un abattement de 1.500 € règlera 60 % de droits de succession à l'Etat, puis prélèvera parallèlement au titre de ses frais de gestion 12 % de l'actif brut successoral.
Le solde, soit après ces règlements et prélèvements 28 % de l'actif brut successoral, sera alors versé à la Caisse des Dépôts et Consignation où il sera consigné pendant 30 ans, à charge pour d'éventuels ayants droit de faire valoir une revendication héréditaire sur ce reliquat.
Ø Le Notaire a également la faculté de mandater un Généalogiste.
Celui-ci entreprend alors des recherches d'héritiers à ses frais ainsi qu'à ses risques et périls.
Lorsqu'il retrouve les héritiers au terme de recherches le plus souvent longues et fastidieuses, ayant parfois nécessité des investigations dans le monde entier, il va alors contacter les ayants droit ainsi retrouvés.
Dans un premier temps, le Généalogiste annonce à ces derniers qu'ils sont héritiers d'une personne décédée et qu'il se propose de leur dévoiler l'identité du défunt d'une part, et l'ampleur de leurs droits héréditaires d'autre part.
En cas d'accord de principe, les parties formalisent alors un « contrat de révélation » prévoyant un pourcentage de rémunération des prestations du Généalogiste d'en moyenne 30 % à 40 % HT de l'actif net successoral que percevra à terme l'héritier retrouvé. (1)
Si ce pourcentage peut de prime abord et en valeur absolue paraître important, il convient de confronter ces chiffres à la réalité pratique.
En effet, dans la majorité des cas, le Généalogiste aura retrouvé des parents éloignés et par hypothèse des cousins, après, comme indiqué ci-dessus, des recherches longues et difficiles et par conséquent coûteuses. (2)
Compte-tenu de ces investigations et des difficultés fréquemment rencontrées, il faudra souvent entre 3 et 4 ans pour régler ces dossiers et déposer les déclarations de succession.
En ce cas, après paiement des droits, intérêts et pénalités de retard compris, et une fois déduits les autres éléments de passif successoral, un contrat de 40 % représentera réellement une rémunération de l'ordre de 10 % à 15 % HT maximum de l'actif brut successoral.
Il est important de ramener ce pourcentage à celui ci-dessus mentionné, perçu par l'Administration des Domaines lorsque celle-ci est saisie, savoir 12 % des encaisses brutes (étant précisé que dans cette hypothèse les héritiers ne sont pas recherchés et les fonds sont directement versés à la CDC).
Il convient également de comparer la réalité de cette rémunération du Généalogiste à celle de l'Administrateur qui pourrait également être judiciairement désigné, pour gérer l'indivision successorale.
C'est en ce cas 8 % des encaisses brutes que percevra cet Administrateur judiciaire.
Enfin, il convient d'observer qu'en cas de vente d'un actif immobilier successoral : l'Agent immobilier percevra de son côté entre 8 % et 10 % du produit brut de cette transaction en rémunération de prestations qui auront été dans bien des cas moins importantes et complexes que celles assumées par le Généalogiste.

En effet, il sera ici souligné que ce dernier :

Ø avance systématiquement les frais nécessaires à la mise au point du dossier
Ø provisionne le Notaire afin que celui-ci dresse les actes nécessaires au règlement successoral
Ø engage toutes procédures judiciaires nécessaires pour défendre, faire valoir ou reconnaître les droits des héritiers ; il avance à cette occasion l'intégralité des frais de Conseil et de représentation (coûts d'intervention d'avocat, huissier de justice, éventuel coûts d'expertise judiciaire ...)
Ø assiste les héritiers aux opérations d'inventaire
Ø les conseille dans la négociation des divers biens et engage à cette occasion sa responsabilité civile professionnelle
Ø rembourse, au prorata des sommes touchées, les dettes successorales susceptibles d'être découvertes ultérieurement, y compris les redressements fiscaux, et en assume totalement la charge pour le cas où ces dettes dépasseraient l'actif disponible.

De manière plus générale, le Généalogiste acquitte et prend en charge le passif qui dépasserait l'actif.
Il prend enfin le risque de ne pas être rémunéré de sa mission en cas d'échec ou encore lors de la découverte d'un testament, par exemple à l'occasion des opérations d'inventaire. (3)

En résumé, le Généalogiste travaille sur ses propres fonds, à ses risques et périls, tout en apportant une garantie contractuelle totale à l'héritier qu'il découvre.
Comme indiqué ci-dessus, ce dernier sera garanti même après la clôture du dossier contre toute réclamation susceptible d'être formulée à son encontre du chef du défunt et de sa succession.
L'ignorance des cocontractants, par ailleurs de bonne foi, amène ces derniers à contester les honoraires du Généalogiste alors qu'ils accepteront sans autre discussion le principe du règlement des autres intervenants professionnels précédemment mentionnés.

Cette situation est paradoxale dans la mesure où en pratique et au final les honoraires du Généalogiste sont aléatoires et généralement inférieurs pour les raisons sus-évoquées à ceux de ces autres intervenants (cf. rapport temps passé – frais avancés / taux net de rémunération horaire...).
Dans ces conditions, force est de constater que le contrat de révélation garantit à « l'héritier révélé » une prestation dont la qualité et la portée justifient une rémunération pour le moins méritée ! (4)

 

 

(1) C'est-à-dire l'actif brut diminué du passif de succession déductible, droit de succession, intérêts de retard et pénalités, passif successoral et post-mortem, frais d'obsèques, paiement des loyers en cours, solde et / ou arriérés de frais de séjour en maison de retraite, passif fiscal : taxe foncière, taxe d'habitation, solde IRPP, taxe sur les logements vacants...
Il aura également pu être nécessaire de faire ouvrir le logement du défunt et de faire enlever et débarrasser les meubles meublants, ce qui génèrera là encore des frais à imputer à l'actif successoral.
(2) Ainsi pour un dossier ouvert depuis 3 ans ½ ayant permis de retrouver des ayants-droit taxables à 55 % : l'actif sera taxé à 55 % augmenté des intérêts de retard (0,75 % jusqu'au 1er janvier 2006, puis 0,40 % après cette date), soit un total de 10,78 % d'intérêts de retard outre les 10 % de pénalités de retard forfaitaires représentant 5,5 % des droits dus dans ce cas de figure, c'est-à-dire un total de prélèvement fiscal s'élevant à 66,43 %. En ce cas, il reste à répartir entre les héritiers 33,57 % de l'actif et c'est sur ce reliquat que les honoraires du Généalogiste seront calculées, ce dans l'hypothèse irréaliste où il n'existerait aucun élément de passif ! en ce cas, le contrat de 40 % représentera réellement une rémunération de 37,57 % x 40 % HT = 13,43 % HT, tandis qu'à l'extrême le contrat de 10 % représenterait quant à lui 33,57 % x 10 % HT = 3,35 % HT. Dans la meilleure des hypothèses là encore pour le moins irréaliste où il n'existerait ni frais, ni intérêts de retard, ni pénalités, la rémunération de 40 % représenterait au maximum :
100 % - 60 % = 40 % x 40 % HT = 16 % HT des encaisses nettes.
(3) A cet égard, le contrat de révélation de succession n'est pas à proprement parler un contrat aléatoire au sens purement civiliste du terme : « C'est encore cette réciprocité qui conduit à penser – à l'encontre il est vrai de l'opinion classique – que le contrat de révélation de succession n'est pas un contrat aléatoire. Certes, le Généalogiste supporte des risques de perte en contrepartie de chance de gain si l'affaire réussit et parvient à procurer un profit à l'héritier retrouvé, mais c'est lui seul qui supporte cet aléa, et son cocontractant ne court quant à lui aucun risque de perte... » : cf. Alain BENABENT, Professeur de la Faculté de droit et des sciences économiques de NANTERRE, « CONTRATS ALEATOIRES » - Généralités » Juris-Classeur civiL art. 1964 n° 35.
(4) Cf. pour conclure et à cet égard, le commentaire de Maurice GEGOUT, Premier Avocat Général Honoraire à la Cour de Cassation : « On peut s'étonner des controverses qu'a parfois suscité le contrat entre un Héritier et un Généalogiste : il existe, de la part du Généalogiste, des recherches difficiles et souvent coûteuses qui justifient amplement une rémunération élevée ; le contrat n'a absolument rien d'immoral, il vise au contraire à révéler un héritier des droits qui celui-ci peut ignorer... » : cf. Juris-Classeur Civil « ORDRE PUBLIC ET BONNES MŒURS » fasc. 1 n° 63.
Etant précisé que le caractère « élevé » de la rémunération reste tout à fait relatif, à la lumière des précisions et explications rapportées aux termes du présent article.

décès de l’Oncle d’Amérique : à propos de la révélation successorale et de la rémunération du généalogiste. 
Il n’est pas rare qu’une personne âgée hospitalisée ou pensionnaire d’une maison de retraite décède sans laisser à la connaissance des responsables des Etablissements concernés les coordonnées d’un ou des membres de sa famille susceptibles de recueillir la succession ainsi ouverte.
Il est d’usage en ce cas que les responsables de ces Etablissements confient au Notaire le plus proche le règlement de la succession de cette personne ainsi décédée sans héritier connu mais également sans avoir laissé a priori de dispositions testamentaires. 
Se présentent alors au Notaire deux alternatives :
Ø Faire nommer directement l’Administration des Domaines, laquelle après un abattement de 1.500 € règlera 60 % de droits de succession à l’Etat, puis prélèvera parallèlement au titre de ses frais de gestion 12 % de l’actif brut successoral.
Le solde, soit après ces règlements et prélèvements 28 % de l’actif brut successoral, sera alors versé à la Caisse des Dépôts et Consignation où il sera consigné pendant 30 ans, à charge pour d’éventuels ayants droit de faire valoir une revendication héréditaire sur ce reliquat. 
Ø Le Notaire a également la faculté de mandater un Généalogiste.
Celui-ci entreprend alors des recherches d’héritiers à ses frais ainsi qu’à ses risques et périls.
Lorsqu’il retrouve les héritiers au terme de recherches le plus souvent longues et fastidieuses, ayant parfois nécessité des investigations dans le monde entier, il va alors contacter les ayants droit ainsi retrouvés.
Dans un premier temps, le Généalogiste annonce à ces derniers qu’ils sont héritiers d’une personne décédée et qu’il se propose de leur dévoiler l’identité du défunt d’une part, et l’ampleur de leurs droits héréditaires d’autre part.
En cas d’accord de principe, les parties formalisent alors un « contrat de révélation » prévoyant un pourcentage de rémunération des prestations du Généalogiste d’en moyenne 30 % à 40 % HT de l’actif net successoral que percevra à terme l’héritier retrouvé. (1)
Si ce pourcentage peut de prime abord et en valeur absolue paraître important, il convient de confronter ces chiffres à la réalité pratique.
En effet, dans la majorité des cas, le Généalogiste aura retrouvé des parents éloignés et par hypothèse des cousins, après, comme indiqué ci-dessus, des recherches longues et difficiles et par conséquent coûteuses. (2)
Compte-tenu de ces investigations et des difficultés fréquemment rencontrées, il faudra souvent entre 3 et 4 ans pour régler ces dossiers et déposer les déclarations de succession.
En ce cas, après paiement des droits, intérêts et pénalités de retard compris, et une fois déduits les autres éléments de passif successoral, un contrat de 40 % représentera réellement une rémunération de l’ordre de 10 % à 15 % HT maximum de l’actif brut successoral. 
Il est important de ramener ce pourcentage à celui ci-dessus mentionné, perçu par l’Administration des Domaines lorsque celle-ci est saisie, savoir 12 % des encaisses brutes (étant précisé que dans cette hypothèse les héritiers ne sont pas recherchés et les fonds sont directement versés à la CDC).
Il convient également de comparer la réalité de cette rémunération du Généalogiste à celle de l’Administrateur qui pourrait également être judiciairement désigné, pour gérer l’indivision successorale.
C’est en ce cas 8 % des encaisses brutes que percevra cet Administrateur judiciaire.
Enfin, il convient d’observer qu’en cas de vente d’un actif immobilier successoral : l’Agent immobilier percevra de son côté entre 8 % et 10 % du produit brut de cette transaction en rémunération de prestations qui auront été dans bien des cas moins importantes et complexes que celles assumées par le Généalogiste.
 En effet, il sera ici souligné que ce dernier :
Ø avance systématiquement les frais nécessaires à la mise au point du dossier
Ø provisionne le Notaire afin que celui-ci dresse les actes nécessaires au règlement successoral
Ø engage toutes procédures judiciaires nécessaires pour défendre, faire valoir ou reconnaître les droits des héritiers ; il avance à cette occasion l’intégralité des frais de Conseil et de représentation (coûts d’intervention d’avocat, huissier de justice, éventuel coûts d’expertise judiciaire …)
Ø assiste les héritiers aux opérations d’inventaire
Ø les conseille dans la négociation des divers biens et engage à cette occasion sa responsabilité civile professionnelle
Ø rembourse, au prorata des sommes touchées, les dettes successorales susceptibles d’être découvertes ultérieurement, y compris les redressements fiscaux, et en assume totalement la charge pour le cas où ces dettes dépasseraient l’actif disponible.
De manière plus générale, le Généalogiste acquitte et prend en charge le passif qui dépasserait l’actif.
Il prend enfin le risque de ne pas être rémunéré de sa mission en cas d’échec ou encore lors de la découverte d’un testament, par exemple à l’occasion des opérations d’inventaire. (3)
En résumé, le Généalogiste travaille sur ses propres fonds, à ses risques et périls, tout en apportant une garantie contractuelle totale à  l’héritier qu’il découvre
Comme indiqué ci-dessus, ce dernier sera garanti même après la clôture du dossier contre toute réclamation susceptible d’être formulée à son encontre du chef du défunt et de sa succession.
L’ignorance des cocontractants, par ailleurs de bonne foi, amène ces derniers à contester les honoraires du Généalogiste alors qu’ils accepteront sans autre discussion le principe du règlement des autres intervenants professionnels précédemment mentionnés. 
Cette situation est paradoxale dans la mesure où en pratique et au final les honoraires du Généalogiste sont aléatoires et généralement inférieurs pour les raisons sus-évoquées à ceux de ces autres intervenants (cf. rapport temps passé – frais avancés / taux net de rémunération horaire…).
Dans ces conditions, force est de constater que le contrat de révélation garantit à « l’héritier révélé » une prestation dont la qualité et la portée justifient une rémunération pour le moins méritée ! (4)
                                                                                              
 


(1) C'est-à-dire l’actif brut diminué du passif de succession déductible, droit de succession, intérêts de retard et pénalités, passif successoral et post-mortem, frais d’obsèques, paiement des loyers en cours, solde et / ou arriérés de frais de séjour en maison de retraite, passif fiscal : taxe foncière, taxe d’habitation, solde IRPP, taxe sur les logements vacants…
Il aura également pu être nécessaire de faire ouvrir le logement du défunt et de faire enlever et débarrasser les meubles meublants, ce qui génèrera là encore des frais à imputer à l’actif successoral.
(2) Ainsi pour un dossier ouvert depuis 3 ans ½ ayant permis de retrouver des ayants-droit taxables à 55 % : l’actif sera taxé à 55 % augmenté des intérêts de retard (0,75 % jusqu’au 1er janvier 2006, puis 0,40 % après cette date), soit un total de 10,78 % d’intérêts de retard outre les 10 % de pénalités de retard forfaitaires représentant 5,5 % des droits dus dans ce cas de figure, c'est-à-dire un total de prélèvement fiscal s’élevant à 66,43 %. En ce cas, il reste à répartir entre les héritiers 33,57 % de l’actif et c’est sur ce reliquat que les honoraires du Généalogiste seront calculées, ce dans l’hypothèse irréaliste où il n’existerait aucun élément de passif ! en ce cas, le contrat de 40 % représentera réellement une rémunération de 37,57 % x 40 % HT = 13,43 % HT, tandis qu’à l’extrême le contrat de 10 % représenterait quant à lui 33,57 % x 10 % HT = 3,35 % HT. Dans la meilleure des hypothèses là encore pour le moins irréalisteil n’existerait ni frais, ni intérêts de retard, ni pénalités, la rémunération de 40 % représenterait au maximum :
100 % - 60 % = 40 % x 40 % HT = 16 % HT des encaisses nettes.
(3) A cet égard, le contrat de révélation de succession n’est pas à proprement parler un contrat aléatoire au sens purement civiliste du terme : « C’est encore cette réciprocité qui conduit à penser – à l’encontre il est vrai de l’opinion classique – que le contrat de révélation de succession n’est pas un contrat aléatoire. Certes, le Généalogiste supporte des risques de perte en contrepartie de chance de gain si l’affaire réussit et parvient à procurer un profit à l’héritier retrouvé, mais c’est lui seul qui supporte cet aléa, et son cocontractant ne court quant à lui aucun risque de perte… » : cf. Alain BENABENT, Professeur de la Faculté de droit et des sciences économiques de NANTERRE, « CONTRATS ALEATOIRES » - Généralités » Juris-Classeur civiL art. 1964 n° 35.
(4) Cf. pour conclure et à cet égard, le commentaire de Maurice GEGOUT, Premier Avocat Général Honoraire à la Cour de Cassation : « On peut s’étonner des controverses qu’a parfois suscité le contrat entre un Héritier et un Généalogiste : il existe, de la part du Généalogiste, des recherches difficiles et souvent coûteuses qui justifient amplement une rémunération élevée ; le contrat n’a absolument rien d’immoral, il vise au contraire à révéler un héritier des droits qui celui-ci peut ignorer… » : cf. Juris-Classeur Civil « ORDRE PUBLIC ET BONNES MŒURS » fasc. 1 n° 63.
Etant précisé que le caractère « élevé » de la rémunération reste tout à fait relatif, à la lumière des précisions et explications rapportées aux termes du présent article.